Dans le mémorandum d'objectifs adoptés par Eau Publique Orge-Essonne association (ex-Aggl'eau publique val d'Orge) pour notre régie publique Eau Coeur d'Essonne, on trouve qu'elle s'implique pour l'accès à l'eau pour tous les terriens, en encourageant des projets de solidarité internationale en ce domaine.
Il ne s'agit pas ainsi simplement de symboles ou de moyens de se donner bonne conscience, dans un domaine, l'accès à l'eau potable, où les abus de positions dominantes et les dégâts d'une logique marchande et prédatrices sont insupportables.
Rompre avec l'emprise des multinationales françaises sur les collectivités qui ont nourri leur croissance financière, c'est aussi se préoccuper de réparer les séquelles de leurs razzias confiscatoires des ressources en eau des populations de la Françafrique et au-delà; c'est aussi, à notre modeste échelle locale, oeuvrer à l'émergence d'un autre modèle plus vertueux d'accès universel, de partage et protection d'une eau douce menacée par le réchauffement climatique made in richest contries
Souvenir du programme concerté d’accès et de gestion locale de l'eau et de l'assainissement dans les Cercles de Nioro, Diema, Douentza dont la commune de Marolles-en-Hurepois a été actrice, dans le cadre de son partenariat avec la Commune rurale de Lakamané (Mali)Notre proposition: s'engager à l'occasion du festival 2018 des solidarités
Chaque année en novembre, des centaines d'associations, collectivités, établissements scolaires et des milliers de personnes organisent
pendant deux semaines des événements conviviaux et engagés pour parler de solidarité, du local à l’international. Ce temps de mobilisation permet d’aller à la
rencontre des citoyen•ne•s, pour réfléchir ensemble et les inviter
à devenir acteurs d’un monde plus juste, solidaire et durable.
En 2018, ce Festival des Solidarités qui a pris la suite de la semaine de la solidarité internationale, se tiendra du 16 novembre au 2 décembre.
En matière de solidarité pour l'accès à l'eau potable, notre territoire ne part pas de rien: partenariats institutionnels initiaiés par le SIVOA, les communes de Marolles, de Saint-Michel ou du Plessis-pâté et nombreuses associations impliquées dans des actions en ce domaine;
Ce potentiel d'engagement et d'initiative constitue un terreau fertile pour identifier et favoriser des projets de coopération concrète
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"A l'attention des administrateurs et professionnels d'Eau Cœur d'Essonne
Bonjour,A la suite du groupe de travail de mercredi dernier consacré au budget 2018 de la régie Eau cœur d'Essonne,
nous vous communiquons quelques éléments apportés par l'ONG PS-Eau (programme solidarité Eau), outil majeur des collectivités françaises de coopération internationale dans le domaine de l'accès à l'eau. (résumé ci-dessous et guide joint)
Ces éléments invitent à notre avis à envisager le groupe de travail prévu sur cette question en association les élus de la commission eau et assainissement de CDEA , associations d'usagers et de solidarité internationale sur le territoire de l'agglomération et régie elle-même
Comme l'indique le résumé ci-dessus, la coopération internationale étant une compétence des collectivités et de leurs établissements publics de coopération, les régies ne sont pas décisionnaires en ce domaine: elles interviennent alors comme outils de mise en œuvre des choix politiques de leurs collectivités (exactement au même titre par exemple que pour le règlement du service de l'eau). En effet, à ce jour, plus de 10 ans après la Loi Thiollière de 2007qui a consacré l'action internationale comme compétence à part entière des collectivités, et après la loi du 7 juillet 2014 développement et solidarité internationale qui a apporté encore plus de légitimité à cette intervention, on ne retrouve pas cette compétence dans la liste pourtant très diverse et variée des délégations des élus communautaires de CDEA.
Notre association, pour laquelle, l'application du droit universelle à l'eau chez nous implique de se préoccuper de tous ceux qui en restent aujourd'hui privés, est disponible pour contribuer à la prise en compte de cet objectif parmi ceux delà gestion publique de l'eau
Décider de l’application de la loi Oudin Santini
L'application de la loi Oudin-Santini relève d'une décision
politique. Ce sont donc les élus des collectivités compétentes en
matière d’eau et d’assainissement qui décident de mettre en œuvre
ce dispositif et d’en fixer les modalités dans le respect des
textes législatifs et réglementaires.
La circulaire
interministérielle du 30 avril 2007 fournit à cet égard un
certain nombre de précisions et d’éléments utiles aux
collectivités.
Quelles sont les actions éligibles de la loi Oudin-Santini ?
Les actions éligibles dans le cadre de cette loi sont celles
visant à favoriser l’accès des populations à l’eau
potable et aux services d’assainissement.
Ces deux concepts sont très larges et incluent l’ensemble des
infrastructures nécessaires ainsi que les mesures d’accompagnement
(formation, sensibilisation, etc.). Les programmes de protection
de la ressource en eau ou encore d’assistance à la gestion locale
du service peuvent également être financés par la loi
Oudin-Santini. En revanche, les programmes concernant les usages
agricoles, pastoraux ou industriels de l’eau, ou encore le
drainage, ne peuvent être conduits dans ce cadre (sauf s’ils sont
inclus, pour une part marginale, dans des opérations relatives à
l’eau potable et/ou à l’assainissement : il n’est pas question
d’exclure un projet d’adduction d’eau d’un petit centre urbain à
cause de quelques abreuvoirs !).
Une limite de 1 % des ressources propres de la régie
La loi Oudin-Santini autorise les collectivités territoriales
qui le souhaitent (ainsi que les agences de l’eau) à affecter un
maximum de 1 % des recettes propres de chacun de leurs budgets
relatifs aux services d’eau et d’assainissement (les budgets
annexes M49).
L’eau potable et l’assainissement constituent deux compétences
distinctes, ayant chacune leur budget propre, même lorsqu’elles
sont toutes deux exercées par la même collectivité. Le seuil de 1
% doit donc être appliqué séparément sur le budget eau et sur le
budget assainissement (il n’y a pas de « vases communicants » : il
n’est par exemple pas possible de mobiliser 2 % sur le budget eau
potable et 0 % sur le budget assainissement, même si au total, le
financement ne dépasse pas 1 % du cumul des deux budgets).
Les budgets eau et assainissement peuvent par contre
indifféremment financer des actions portant sur l’eau et/ou
l’assainissement sans exclusive.
Si une collectivité souhaite apporter une contribution
dépassant 1% de son budget annexe, elle peut le faire, mais
uniquement en mobilisant une contribution supplémentaire sur son
budget général. En outre, dans ce cas, l’action de solidarité
internationale pour l’eau et l’assainissement doit alors basculer
dans le régime de la coopération décentralisée défini à l’article
L.1115-1 du code général des collectivités territoriales.
Définir l’assiette d’application du 1 %
L’assiette de la loi Oudin comprend l’ensemble des «
ressources qui sont affectées aux budgets des services d’eau et
d’assainissement ». Mais cela ne concerne en réalité que les
ressources propres de ces services. Celles-ci intègrent
la totalité des redevances perçues auprès des abonnés.
Rentrent également dans le calcul de l’assiette, les recettes
liées à la vente d’eau en gros auprès d’autres collectivités ou
liées au transport et au traitement d’eaux usées provenant
d’autres collectivités (lorsque ces prestations ne sont pas
directement facturées aux abonnés par la collectivité concernée –
ou son délégataire). Dans ces deux derniers cas, il revient aux
deux collectivités concernées de se concerter afin que le taux
final supporté par les usagers ne dépasse pas 1 %.
Les éventuelles recettes des prestations annexes peuvent
également être prises en compte : frais d’accès au service,
participations pour raccordement à l’égout, etc.
En revanche, sont exclus de l’assiette :
- les recettes facturées et
perçues pour compte de tiers : redevances des agences de l’eau,
des voies navigables de France, redevances des autres services ou
collectivités (par exemple la redevance d’assainissement est
généralement facturée et recouverte par le service de l’eau mais
ne constitue pas une recette propre du service de l’eau puisque
les sommes encaissées sont ensuite reversées au service de
l’assainissement concerné), la TVA, etc. ;
- les emprunts (car, il ne s’agit pas
de recettes propres, mais d’avances qui seront remboursées
ultérieurement par les abonnés) ;
- les subventions, les fonds de concours et
autres aides des agences de l’eau, des départements, etc.
l’assiette du 1% si le service d'eau potable était resté en DSP
Lorsqu’une collectivité délègue la gestion de son service de l’eau ou de l’assainissement à un opérateur privé, elle ne peut appliquer la loi Oudin que sur la part des recettes qui lui sont versées par le délégataire dans le cadre du contrat qui les lie. L’assiette du 1% sera donc plus restreinte dans le cas d’un contrat d’affermage, encore moindre dans le cas d’une concession, que dans le cas d’une gestion en régie.
Cependant, rien ne s’oppose, bien au contraire, à ce que le
délégataire contribue sur ses fonds propres au financement des
opérations engagées par la collectivité, soit à son initiative,
soit en vertu d’une disposition contractuelle, le contrat devant
alors définir les modalités de gestion des fonds, de sélection
des actions financées (par l’une ou l’autre des parties ou
conjointement), etc.
L’assiette du 1% lorsque le service est en régie dotée de la personnalité morale comme Eau Coeur d'Essonne
Formellement, la Loi Oudin-Santini n’accorde la possibilité de
mettre en œuvre le dispositif du 1 % qu’aux « communes,
établissements publics de coopération intercommunale et syndicats
mixtes chargés des services publics de distribution d’eau potable
et d’assainissement ». Leurs établissements publics industriel et
commercial (EPIC), telles les régies d’eau et d’assainissement
dotées de la personnalité morale, en sont donc exclus. Cette
limitation est logique puisqu’une régie gère un service pour le
compte de sa collectivité de rattachement, mais ne peut se
substituer à elle pour l’exercice des compétences, notamment
l’action internationale. Pour autant, l’intention du législateur
n’a de toute évidence pas été d’interdire aux régies d’eau et
d’assainissement dotées de la personnalité morale de participer au
financement d’actions de solidarité internationale. Mais leur
contribution, plafonnée à 1 % de leurs ressources, doit
obligatoirement être mobilisée sous la responsabilité de leur
collectivité de rattachement et non à leur seule initiative.
Estimer correctement le taux d’application de la loi Oudin-Santini
Le plafond de 1 % comprend à la fois les contributions financières mais aussi les éventuelles contributions en « nature » que la collectivité mobilise pour ses actions de solidarité internationale : ce peut-être par exemple des dons en matériel, mais aussi le temps que des agents de la collectivité consacrent à ces projets (salaires, éventuellement frais de déplacement, etc.).
Les coûts relatifs à ce type d’aide en nature sont à intégrer
dans le montant global de la subvention mobilisée via la loi
Oudin-Santini. L'agglomération devra donc veiller à correctement
estimer ces charges connexes à la subvention proprement dite afin
que le montant final de l’aide ne dépasse pas le 1 % autorisé.
Par contre, les subventions éventuellement obtenues auprès
d’autres organismes (agences de l’eau, ministère des Affaires
étrangères et européennes, Union européenne, etc.) pour les mêmes
actions de solidarité internationale ne doivent pas être
comptabilisées dans l’aide au titre du 1 %.
L’information des usagers : non obligatoire mais essentielle pour impliquer les habitants dans les actions sélectionnées
Ni la loi, ni la circulaire n’imposent que la contribution au
financement de ces actions figure explicitement dans la facture
d’eau. Pour autant, il convient d’être le plus transparent
possible sur le contenu des actions et leur coût budgétaire (par
une information directement portée sur la facture ou jointe), y
compris lorsque plusieurs collectivités sont associées pour la
réalisation d’un programme commun d’actions.
Dans tous les cas, le dispositif d’information des usagers
doit être pensé dès l’origine de la mise en place du dispositif de
financements solidaires. En effet, outre l’action menée et sa
validité, c’est l’adhésion des usagers au principe de solidarité
qui est importante. C’est à cette seule condition que l’on peut
espérer avoir un effet de levier sur l’aide publique au
développement. Si l’appropriation des réalisations envisagées au
Sud est primordiale, elle l’est tout autant au Nord.
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