Les
conditions légales de la consultation promise « avant l'été
2015 »
sur
le passage en régie pour l'eau potable de l'Agglomération du Val
d'Orge
Etude
de texte :
La délibération votée par le conseil
communautaire du 17 décembre ne répond aucunement aux conditions
exigées par la loi pour l'organisation d'une consultation des
valdorgiens sur le futur mode de gestion de l'eau potable. Il s'agit
uniquement d'une déclaration d'intention C'est si et seulement si
une nouvelle délibération, énonçant très précisément le texte
proposé aux électeurs est votée au prochain conseil qu'on pourra
être sûr de la sincérité de l'engagement des dirigeants de la
CAVO .
Jugez-en sur pièce à la lecture des
articles du Code Général des Collectivités territoriales à ce
sujet
Extraits du Code général des collectivités territoriales
Extraits du Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Consultation des
électeurs
Extraits du CGCT
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Commentaires
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Article L1112-15
Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être
consultés sur les décisions que les autorités de cette
collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires
relevant de la compétence de celle-ci. (...) |
Cet article rappelle que le seul échelon possible pour une consultation légale sur un sujet qui relève de la compétence d'une agglo est celui de l'ensemble du territoire de cette agglo (soit les 10 communes de la CAVO). C'est ce qui est enfin annoncé aujourd'hui |
Article L1112-16
La décision d'organiser la consultation appartient à
l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. |
Attention ! La
délibération votée le 17 décembre 2014 par le conseil de la
CAVO est tellement vague qu'elle est nulle, et sans aucune
utilité pour l'organisation du scrutin. Pour garantir
l'organisation effective d'un scrutin avant l'été, il
est absolument impératif qu'une nouvelle délibération soit
votée dès le prochain conseil communautaire avec toutes les
précisions légales requises :
question posée aux électeurs , jour du scrutin, modalités d'organisation |
Elle est transmise deux mois au
moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si
celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours
à compter de sa réception pour la déférer au tribunal
administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de
suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat
délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et
dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit
à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état
de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la
légalité du projet soumis à consultation.Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. |
Attention ! Il est souhaitable que la nouvelle délibération soit votée et transmise au moins 4 mois avant la date du scrutin (soit avant la fin janvier pour un vote le dimanche 31 mai) au Préfet pour éviter que sa contestation ne conduise à l'annulation du scrutin : Si la délibération est (volontairement ou non) mal rédigée de façon à susciter un recours préfectoral et qu'elle n'est adressée que 2 mois avant la date prévue, il sera facile de nous expliquer qu'il est trop tard pour revoter une nouvelle délibération et fixer une nouvelle date de scrutin, mais que c'est le méchant préfet qui a fait capoter cette consultation. |
Article L1112-18
Si la délibération émane de l'assemblée délibérante
d'une collectivité territoriale autre que la commune, le
représentant de l'Etat dans cette collectivité la notifie dans
un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles
la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa
demande de suspension.Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office. |
Ne soyons pas naïfs : il est évident que les municipalités opposées à la création d'une régie publique pour la gestion de l'eau potable traîneront des pieds pour organiser le scrutin. Pour éviter un sabotage du scrutin dans certaines communes, le délai de minimum de 4 mois entre le vote de la délibération et l'organisation du scrutin est encore une fois indispensable |
Article L1112-19
Les dépenses liées à l'organisation de la consultation
des électeurs constituent une dépense obligatoire de la
collectivité territoriale qui l'a décidée.
Les dépenses résultant des
assemblées électorales tenues dans les communes pour
l'organisation d'une consultation décidée par une autre
collectivité territoriale leur sont remboursées par cette
collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation
calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la
commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés.
Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
|
Attention :
le
rappel par le CGCT de cette obligation, souligne, a contrario
que, à ce jour, les
dirigeants de l'Agglomération n'ont pris aucune mesure pour
permettre l'organisation matérielle du scrutin. Le Budget 2015
de la CAVO, voté le même jour que la délibération annonçant
une consultation ne comporte aucune enveloppe de crédits pour
son organisation et le financement de la campagne !!! C'est également le cas pour les 10 exécutifs des 10 communes qui ne se sont pas encore préoccupés du financement de ce scrutin (les dotations forfaitaires qui remboursent les scrutins aux communes sont toujours en deça de leur coût effectif.Il est impératif de s'assurer que les conseillers communautaires et municipaux provisionnent effectivement la prise en charge de ce scrutin |
Article L1112-20
Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils
approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est
présenté.
|
Attention !: Cet
article énonce
clairement l'obligation
d'une prise de partie des dirigeants de l'agglo :
Une
consultation
qui
prendrait la
forme d'un QCM demandant aux électeurs de choisir entre
plusieurs options est
impossible :
Il va bien falloir que le
Président soumette. au
prochain conseil communautaire un
projet de délibération prévoyant la création d'une régie
publique pour la gestion du service d'eau potable de la CAVO » !.
Toute formulation plus vague du choix proposé aux électeurs, empèchant d'y répondre par oui ou par non, conduirait le préfet à contester la légalité du scrutin. Alors, on va répondre à quelle question le 31 mai ???? |
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet. | Attention ! Cet article rappelle crûment la différence essentielle entre un référendum (impossible à l'échelle d'une agglomération) et une consultation à savoir que le Dirigeant de l'Agglomération n'est aucunement obligé légalement de respecter la volonté majoritaire. |
Extraits
complémentaires du Code général des collectivités territoriales
Article L1112-21
Période possible d'organisation du scrutin
Les dispositions
des onze premiers alinéas de l'article LO
1112-6
(cf ci-dessous) sont applicables à la consultation des électeurs.
Pendant le délai d'un
an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une
consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité
territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation
portant sur le même objet.
Article LO1112-6
Une collectivité territoriale ne peut organiser
de référendum local :
1° A compter du premier jour du sixième mois
précédant celui au cours duquel il doit être procédé au
renouvellement général ou au renouvellement d'une série des
membres de son assemblée délibérante ;
2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin
prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le
fondement du dernier alinéa de l'article 72-1,
de l'article 72-4
et du dernier alinéa de l'article 73
de la Constitution.
Aucune collectivité territoriale ne peut
organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du
scrutin prévus pour :
1° Le renouvellement général ou le
renouvellement d'une série des membres des assemblées délibérantes
des collectivités territoriales ;
2° Le renouvellement général des députés ;
3° Le renouvellement de chacune des séries des
sénateurs ;
4° L'élection des membres du Parlement européen
;
5° L'élection du Président de la République ;
6° Un référendum décidé par le Président de
la République.
La délibération organisant un référendum local
devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de
dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou
d'annulation définitive de leur élection.
Commentaire :
cet
article énonce que les seules périodes interdisant la consultation
prévues sont celles des campagnes officielles (3 semaines)
précédant les élections départementales de 22 et 29 mars et
régionales de décembre 2015. Il est cependant essentiel que le
scrutin intervienne avant l'été ; dés la rentrée, nos
dirigeants seront accaparés par les tractations et négociations en
tout genre à propos de reformatage des agglomérations et l'eau
potable sera le cadet de leurs soucis
Articles
spécifiques aux consultations organisées par les EPCI tels que la
CAVO :
Article
L5211-49
Les
électeurs des communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale peuvent être consultés sur les
décisions que l'organe délibérant ou le président de cet
établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de
la compétence de l'établissement.
Sur
proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur
demande écrite de la moitié des membres de l'organe délibérant,
l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le
principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce
cas, l'urgence ne peut être invoquée.
(...)
La
délibération qui décide la consultation indique expressément que
cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
Les
dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de
l'établissement public de coopération intercommunale qui
l'organise.
Article R5211-43
La délibération décidant la consultation et
portant convocation des électeurs est transmise par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des
communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au
moins avant la date du scrutin. Le président procède à la
publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours
au moins avant la date du scrutin.
Article R5211-44
Le dossier prévu à l'article L. 5211-50 est mis
à disposition du public dans les conditions définies à cet article
quinze jours au moins avant le scrutin.
Ce dossier comporte notamment la délibération
par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont
annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée
délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une
notice d'information sur l'objet de la consultation préalable.
Article R5211-45
Les
articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont
applicables aux établissements publics de coopération
intercommunale.
(voir ci-dessous)
Pour leur application il y a lieu de lire :
"établissement public de coopération intercommunale" au
lieu de : "collectivité territoriale ayant décidé un
référendum" et : "président de l'établissement public
de coopération intercommunale" au lieu de : "président de
l'organe exécutif de la collectivité compétente".
Article R5211-46
Dès la fin du dépouillement du scrutin dans
chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés
par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en
bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau
centralisateur fait le recensement général des votes.
Les résultats de chaque commune et les pièces
annexes ne peuvent être modifiés.
Un procès-verbal récapitulatif est établi en
double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des
électeurs.
Les résultats sont constatés publiquement par le
président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale et transmis
pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci.
Ils sont communiqués par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale aux membres de
l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche
séance de celui-ci.
Article R5211-47
Les dépenses résultant de l'organisation de la
consultation par un établissement public de coopération
intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section
de fonctionnement du budget de l'établissement public.
Article R1112-3
Participation des partis politiques à la campagne
Pour participer à la campagne en vue du
référendum (idem pour la consultation), les groupes d'élus, partis
et groupements politiques remplissant les conditions posées par
l'article LO
1112-10 présentent une demande d'habilitation
au président de l'organe exécutif de la collectivité qui a décidé
le référendum au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui
précède le jour du scrutin.
Chaque groupe d'élus joint à sa demande
d'habilitation la liste de ses membres.
Chaque parti ou groupement politique auquel ont
déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions
prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation
la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration
de rattachement.
Un arrêté du président de l'organe exécutif de
la collectivité compétente, publié ou affiché au plus tard le
troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des
groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à
participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent
s'y rattacher.
Toute personne inscrite sur les listes électorales
dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le
référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique
ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les
vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le
tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et
dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la
requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la
réformation de l'arrêté.
Pour l'application des articles du code électoral
(partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un
référendum local, les références aux candidats et listes de
candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus,
partis et groupements politiques.
Commentaire : A la lecture
de cet article , on s’aperçoit qu'existe un risque sérieux
d'invalidation de la consultation promise. Ce risque résulte du
régime de parti unique instauré par le Pdt actuel de l'agglomération pour décourager toute expression dissidente en son
sein.
En effet, pour la consultation, seuls sont habilités à participer à
la campagne " les groupes d'élus constitués au sein du conseil
communautaire et les partis politiques auxquels ont déclaré se
rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale".
Comme les groupes politiques sont interdits au sein du conseil
communautaire, de même que toute expression politique dans les
supports de communication de la CAVO, ce qui se profile, c'est
une consultation en vue de laquelle personne ne sera habilité à
participer à la campagne!!!
Si, dans le même temps, la campagne se limitait à
des réunions institutionnelles organisées par l'exécutif de
la CAVO, les défenseurs de la privatisation auront beau jeu de
contester la régularité du scrutin qui s'ensuivra.
C'est ce qui explique notre proposition de pallier cette carence démocratique de la CAVO par la mise en place " d' Une Commission mixte paritairement composée d'élus et de représentants de la société civile pour veiller à ce que les différents points de vue puissent également s'exprimer dans les débats et la campagne en vue de la consultation "
C'est ce qui explique notre proposition de pallier cette carence démocratique de la CAVO par la mise en place " d' Une Commission mixte paritairement composée d'élus et de représentants de la société civile pour veiller à ce que les différents points de vue puissent également s'exprimer dans les débats et la campagne en vue de la consultation "
Les affiches ayant un but ou un caractère de
propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu,
blanc et rouge sont interdites.
Le nombre maximum des emplacements réservés à
l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des
bureaux de vote, est fixé à :
- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et
moins ;
- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs
ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5
000 électeurs.
Il est attribué, par tirage au sort, un panneau
d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements
politiques habilités.
Article R1112-6
Préparation et déroulement du scrutin
Sont applicables aux opérations préparatoires au
scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles
suivants du code électoral :
1° L'article R.
40 relatif à la répartition des électeurs en
bureaux de vote ;
2° L'article
R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
3° L'article
R. 42 relatif à la composition du bureau de
vote ;
4° L'article
R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
5° L'article
R. 44 relatif à la désignation des assesseurs
;
6° L'article
R. 45 relatif à la désignation de leur
suppléant ;
7° L'article
R. 46 relatif à la notification au maire et
aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de
suppléants ;
8° L'article
R. 47 relatif au rôle des délégués des
listes de candidats ou des candidats ;
9° L'article
R. 48 interdisant les discussions et
délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
10° Les articles
R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau
de vote ;
11° L'article
R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et
délégués qui auraient été expulsés ;
12° L'article
R. 52 relatif aux compétences du bureau pour
régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et
inscriptions au procès-verbal ;
13° L'article
R. 53 relatif à l'usage des machines à voter
dans les communes où il est autorisé ;
14° L'article
R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
15° L'article
R. 57 relatif à la constatation publique de
l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
16° L'article
R. 58 relatif au contrôle de l'identité des
électeurs ;
17° L'article
R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit
sur la liste électorale ;
18° L'article
R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans
les communes de plus de 5 000 habitants ;
19° Les articles
R. 61 et R. 62 relatifs à la liste
d'émargement et à son contrôle ;
20° Les articles
R. 72 à R. 80 relatifs au vote par
procuration.
Pour l'application de l'article R. 41 du code
électoral, le représentant de l'Etat peut retarder dans une ou
plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.
Article R1112-7
Bulletins de vote
Deux types identiques de bulletins de vote,
imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse
"OUI" et l'autre la réponse "NON", sont fournis
par la collectivité ayant décidé le référendum, en nombre
égal à celui des électeurs inscrits dans le ressort de la
collectivité organisatrice. Ils sont expédiés en mairie au plus
tard le mardi précédant le scrutin.
Les bulletins de vote et les enveloppes
électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la
disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du
bureau de vote.
Le jour du scrutin, la collectivité territoriale
ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de
besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de
vote.
Article R1112-8
recensement des votes et proclamations des résultats
Sont applicables aux opérations de recensement
des votes et de proclamation des résultats les articles suivants du
code électoral :
1° L'article R.
63 relatif à l'organisation du dépouillement
;
2° L'article
R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des
membres du bureau ;
3° L'article
R. 65 relatif à la désignation des
scrutateurs ;
4° L'article
R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes
par centaine ;
5° L'article
R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à
leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru
douteuse au bureau ;
6° L'article
R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages
dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
7° L'article
R. 68 relatif aux pièces à joindre au
procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
8° L'article
R. 70 relatif à la conservation et à la
communication des procès-verbaux.
Article R1112-15
Sanctions pénales
Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de
l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins
de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou
groupements politiques habilités à participer à la campagne.
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