Extraits
complémentaires du Code général des collectivités territoriales
Article L1112-21
Période possible d'organisation du scrutin
Les dispositions
des onze premiers alinéas de l'article LO
1112-6
(cf ci-dessous) sont applicables à la consultation des électeurs.
Pendant le délai d'un
an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une
consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité
territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation
portant sur le même objet.
Article LO1112-6
Une collectivité territoriale ne peut organiser
de référendum local :
1° A compter du premier jour du sixième mois
précédant celui au cours duquel il doit être procédé au
renouvellement général ou au renouvellement d'une série des
membres de son assemblée délibérante ;
2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin
prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le
fondement du dernier alinéa de l'article
72-1,
de l'article
72-4
et du dernier alinéa de l'article
73
de la Constitution.
Aucune collectivité territoriale ne peut
organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du
scrutin prévus pour :
1° Le renouvellement général ou le
renouvellement d'une série des membres des assemblées délibérantes
des collectivités territoriales ;
2° Le renouvellement général des députés ;
3° Le renouvellement de chacune des séries des
sénateurs ;
4° L'élection des membres du Parlement européen
;
5° L'élection du Président de la République ;
6° Un référendum décidé par le Président de
la République.
La délibération organisant un référendum local
devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de
dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou
d'annulation définitive de leur élection.
Commentaire :
cet
article énonce que les seules périodes interdisant la consultation
prévues sont celles des campagnes officielles (3 semaines)
précédant les élections départementales de 22 et 29 mars et
régionales de décembre 2015. Il est cependant essentiel que le
scrutin intervienne avant l'été ; dés la rentrée, nos
dirigeants seront accaparés par les tractations et négociations en
tout genre à propos de reformatage des agglomérations et l'eau
potable sera le cadet de leurs soucis
Articles
spécifiques aux consultations organisées par les EPCI tels que la
CAVO :
Article
L5211-49
Les
électeurs des communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale peuvent être consultés sur les
décisions que l'organe délibérant ou le président de cet
établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de
la compétence de l'établissement.
Sur
proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur
demande écrite de la moitié des membres de l'organe délibérant,
l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le
principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce
cas, l'urgence ne peut être invoquée.
(...)
La
délibération qui décide la consultation indique expressément que
cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
Les
dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de
l'établissement public de coopération intercommunale qui
l'organise.
Article R5211-43
La délibération décidant la consultation et
portant convocation des électeurs est transmise par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des
communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au
moins avant la date du scrutin. Le président procède à la
publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours
au moins avant la date du scrutin.
Article R5211-44
Le dossier prévu à l'article L. 5211-50 est mis
à disposition du public dans les conditions définies à cet article
quinze jours au moins avant le scrutin.
Ce dossier comporte notamment la délibération
par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont
annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée
délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une
notice d'information sur l'objet de la consultation préalable.
Article R5211-45
Les
articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont
applicables aux établissements publics de coopération
intercommunale.
(voir ci-dessous)
Pour leur application il y a lieu de lire :
"établissement public de coopération intercommunale" au
lieu de : "collectivité territoriale ayant décidé un
référendum" et : "président de l'établissement public
de coopération intercommunale" au lieu de : "président de
l'organe exécutif de la collectivité compétente".
Article R5211-46
Dès la fin du dépouillement du scrutin dans
chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés
par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en
bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau
centralisateur fait le recensement général des votes.
Les résultats de chaque commune et les pièces
annexes ne peuvent être modifiés.
Un procès-verbal récapitulatif est établi en
double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des
électeurs.
Les résultats sont constatés publiquement par le
président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale et transmis
pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci.
Ils sont communiqués par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale aux membres de
l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche
séance de celui-ci.
Article R5211-47
Les dépenses résultant de l'organisation de la
consultation par un établissement public de coopération
intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section
de fonctionnement du budget de l'établissement public.
Article R1112-3
Participation des partis politiques à la campagne
Pour participer à la campagne en vue du
référendum (idem pour la consultation), les groupes d'élus, partis
et groupements politiques remplissant les conditions posées par
l'article
LO
1112-10 présentent une demande d'habilitation
au président de l'organe exécutif de la collectivité qui a décidé
le référendum au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui
précède le jour du scrutin.
Chaque groupe d'élus joint à sa demande
d'habilitation la liste de ses membres.
Chaque parti ou groupement politique auquel ont
déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions
prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation
la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration
de rattachement.
Un arrêté du président de l'organe exécutif de
la collectivité compétente, publié ou affiché au plus tard le
troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des
groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à
participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent
s'y rattacher.
Toute personne inscrite sur les listes électorales
dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le
référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique
ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les
vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le
tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et
dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la
requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la
réformation de l'arrêté.
Pour l'application des articles du code électoral
(partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un
référendum local, les références aux candidats et listes de
candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus,
partis et groupements politiques.
Commentaire : A la lecture
de cet article , on s’aperçoit qu'existe un risque sérieux
d'invalidation de la consultation promise. Ce risque résulte du
régime de parti unique instauré par le Pdt actuel de l'agglomération pour décourager toute expression dissidente en son
sein.
En effet, pour la consultation, seuls sont habilités à participer à
la campagne " les groupes d'élus constitués au sein du conseil
communautaire et les partis politiques auxquels ont déclaré se
rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale".
Comme les groupes politiques sont interdits au sein du conseil
communautaire, de même que toute expression politique dans les
supports de communication de la CAVO, ce qui se profile, c'est
une consultation en vue de laquelle personne ne sera habilité à
participer à la campagne!!!
Si, dans le même temps, la campagne se limitait à
des réunions institutionnelles organisées par l'exécutif de
la CAVO, les défenseurs de la privatisation auront beau jeu de
contester la régularité du scrutin qui s'ensuivra.
C'est ce qui
explique notre proposition de pallier cette carence démocratique de la
CAVO par la mise en place "
d' Une
Commission mixte paritairement
composée d'élus et de représentants de la société civile pour
veiller à ce que les différents points de vue puissent également
s'exprimer dans les débats et la campagne en vue de la consultation
"
Article R1112-4 Affichage électoral
Les affiches ayant un but ou un caractère de
propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu,
blanc et rouge sont interdites.
Article R1112-5 Affichage électoral
Le nombre maximum des emplacements réservés à
l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des
bureaux de vote, est fixé à :
- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et
moins ;
- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs
ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5
000 électeurs.
Il est attribué, par tirage au sort, un panneau
d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements
politiques habilités.
Article R1112-6
Préparation et déroulement du scrutin
Sont applicables aux opérations préparatoires au
scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles
suivants du code électoral :
1° L'article
R.
40 relatif à la répartition des électeurs en
bureaux de vote ;
7°
L'article
R. 46 relatif à la notification au maire et
aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de
suppléants ;
8°
L'article
R. 47 relatif au rôle des délégués des
listes de candidats ou des candidats ;
9°
L'article
R. 48 interdisant les discussions et
délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
11°
L'article
R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et
délégués qui auraient été expulsés ;
12°
L'article
R. 52 relatif aux compétences du bureau pour
régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et
inscriptions au procès-verbal ;
13°
L'article
R. 53 relatif à l'usage des machines à voter
dans les communes où il est autorisé ;
15°
L'article
R. 57 relatif à la constatation publique de
l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
17°
L'article
R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit
sur la liste électorale ;
18°
L'article
R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans
les communes de plus de 5 000 habitants ;
Pour l'application de l'article R. 41 du code
électoral, le représentant de l'Etat peut retarder dans une ou
plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.
Article R1112-7
Bulletins de vote
Deux types identiques de bulletins de vote,
imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse
"OUI" et l'autre la réponse "NON", sont fournis
par la collectivité ayant décidé le référendum, en nombre
égal à celui des électeurs inscrits dans le ressort de la
collectivité organisatrice. Ils sont expédiés en mairie au plus
tard le mardi précédant le scrutin.
Les bulletins de vote et les enveloppes
électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la
disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du
bureau de vote.
Le jour du scrutin, la collectivité territoriale
ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de
besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de
vote.
Article R1112-8
recensement des votes et proclamations des résultats
Sont applicables aux opérations de recensement
des votes et de proclamation des résultats les articles suivants du
code électoral :
1° L'article
R.
63 relatif à l'organisation du dépouillement
;
2°
L'article
R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des
membres du bureau ;
5°
L'article
R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à
leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru
douteuse au bureau ;
6°
L'article
R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages
dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
7°
L'article
R. 68 relatif aux pièces à joindre au
procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
8°
L'article
R. 70 relatif à la conservation et à la
communication des procès-verbaux.
Article R1112-15
Sanctions pénales
Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de
l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins
de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou
groupements politiques habilités à participer à la campagne.